S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
6. Quand une réorganisation administrative doit avoir pour effet de ne laisser place qu’à un seul poste de directeur général, les conseils d’administration concernés avisent, conformément à l’article 92, les directeurs généraux qui sont titulaires des postes existants en vertu d’un contrat ou d’une résolution d’engagement, de leur intention de procéder à l’abolition de ces postes. Le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration qui sont maintenus avisent, conformément à l’article 94, ces mêmes directeurs généraux de l’abolition effective de leur poste et créent un nouveau poste de directeur général.
Le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus décident de l’opportunité de confier le nouveau poste de directeur général à l’un de ces directeurs généraux. S’ils arrivent à la conclusion qu’il est opportun de le faire, ils doivent tenir un concours pour choisir, parmi eux, celui à qui ils offrent ce nouveau poste de directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce concours sont établies par le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus.
Le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus procèdent, selon les dispositions de la sous-section 5 de la présente section, à la nomination de la personne choisie pour combler le nouveau poste de directeur général.
Si le conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus arrivent à la conclusion qu’il n’est pas opportun de procéder selon les modalités prévues au deuxième alinéa pour combler le nouveau poste de directeur général ou si le concours tenu en application de cet alinéa n’a pas permis de choisir un directeur général, ils demandent au ministre l’autorisation de procéder à la tenue d’un concours de sélection, comme prévu aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Les dispositions relatives aux mesures de stabilité d’emploi des hors-cadres prévues au chapitre 5 du présent règlement s’appliquent aux directeurs généraux dont les postes sont abolis en vertu du présent article et qui n’ont pas obtenu le nouveau poste de directeur général ou ne l’ont pas sollicité.
Si le nouveau conseil d’administration ou les conseils d’administration maintenus le jugent opportun, ils procèdent à la désignation d’un directeur général par intérim.
C.T. 196313, a. 5.